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Les références aux articles du règlement valent aussi bien pour la CPO  que pour la CPF  
le résumé sur notre notice

Rente de conjoint survivant et rentes d'orphelins (articles 20 / 22)
Les prestations en cas de décès d'un assuré ou d'un bénéficiaire de rente d'invalidité marié comprennent :
- une rente de conjoint survivant ou une allocation unique selon les conditions ci-après 
- une rente d'orphelin, le cas échéant

Conditions :
- il a un ou plusieurs enfants à charge ; ou
- il a atteint l'âge de 40 ans et le mariage a duré deux ans au moins

Montant de la rente :
60% de la rente invalidité assurée (au maximum 60% de la rente de retraite projetée) ou
60% de la rente de retraite en cours.

Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions fixées par le règlement a droit à une allocation unique, mais au maximum à trois rentes annuelles si le mariage a duré trois ans et plus. Dans le cas contraire, l'allocation est calculée proportionnellement à la durée du mariage exprimée en mois.

De plus, les orphelins reçoivent, le cas échéant, une rente d'orphelin égale à 20% de la rente d'invalidité assurée ou de la rente de retraite du défunt.
 

Rente en faveur du concubin (article 20 alinéa 7)
Le concubin survivant (de même sexe ou de sexe opposé) est assimilé au conjoint survivant pour le paiement des prestations en cas de décès si, au moment du décès de l’assuré actif, de l’invalide ou du retraité, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

 a. Ni l’assuré décédé, ni le concubin survivant, n’est marié ou lié par un partenariat enregistré au sens de la loi ;
 b. Aucun lien de parenté n’existe à un degré interdisant le mariage au sens des articles 95 et 96 du Code Civil ;
c. Le concubin survivant ne bénéficie pas d’une rente de conjoint ou de concubin survivant d’une institution de prévoyance du 2ème pilier ;
d. Le concubin survivant a formé avec la personne assuré une communauté de vie ininterrompue, sous la forme d’un ménage commun, durant les 5 dernières années précédant immédiatement le décès ou doit subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs. La durée de vie commune pouvant être prise en compte est celle menée alors que l’assuré et son concubin n’étaient pas mariés ou en partenariat enregistré ;
e. Le concubin bénéficiaire a été annoncé à la Caisse par l’assuré, de son vivant par écrit, au plus tard avant le retrait des prestations de retraite, moyennant le formulaire prévu à cet effet. L’annonce peut être effectuée dès que la condition sous lettre d. est satisfaite.

Si, au moment du décès, le concubin survivant n’est pas éligible à une rente de conjoint survivant, il a droit à une allocation unique équivalente à trois rentes annuelles de conjoint.

Capital au décès (article 23)
Lorsqu'un assuré actif (qui est soumis au paiement des cotisations) décède sans laisser d'ayant droit à une rente de conjoint / conjoint divorcé / concubin au sens du règlement, un capital au décès est dû.

Le capital au décès est égal à 50% du capital épargne sous déduction de la valeur des éventuelles rentes d’enfants ou allocations uniques échues.

Les bénéficiaires sont, indépendamment du droit de succession, les survivants dans l’ordre suivant :  le conjoint / concubin valablement désigné par l’assuré ; à défaut, les personnes à charge de l’assuré décédé ; à défaut, les enfants de l’assuré décédé.

La répartition entre les différents bénéficiaires de la même catégorie se fait à parts égales.

Décès d'un assuré divorcé (article 21)
Le conjoint divorcé a droit à une rente de conjoint survivant pour autant qu'il remplisse les conditions suivantes :

- que le mariage ait duré dix ans au moins, et
- qu'il ait bénéficié, selon jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.

Montant de la prestation
Le montant annuel de la rente correspond à la prestation d'entretien dont il est privé, sous déductions des prestations servies par d'autres assurances, mais au maximum à la rente de conjoint découlant des exigences minimales de la LPP.

Les rentes réglementaires sont servies sous réserve des dispositions applicables en matière de cumul destinées à empêcher des situations de surindemnisation.